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Quand et comment saisir le procureur de la République

Le procureur de la République détient le pouvoir de décider de l'opportunité des poursuites, préalable indispensable au procès pénal.

  • Information du procureur de la République : lorsqu'une infraction est commise, le procureur de la République en est informé soit par l'officier de police judiciaire qui a reçu la plainte ou constaté l'infraction, soit directement par la victime.
  • Décision du procureur de la République : il examine les informations portées à sa connaissance et décide des suites à donner à l'affaire. Il a 3 possibilités :
    • Classement sans suite : l'auteur des faits n'est pas identifié ou les éléments sont insuffisants pour établir la véracité des faits, le procureur de la République décide donc de ne pas engager de poursuites, dans cette hypothèse, il peut revenir sur sa décision jusqu'à expiration du délai de prescription de l'action en justice.

 

Le procureur de la République a donc 2 missions : déclencher les poursuites pénales lorsqu'il est informé d'une infraction et plaider dans l'intérêt de la société lorsqu'il est partie au procès.

L’obligation légale de dénonciation

Selon les dispositions de l’article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale :

« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Les administrations ont donc l’obligation de porter à la connaissance du procureur les infractions dont elles ont connaissance.

Pour les simples particuliers ou les associations, il s’agit d’une simple faculté, dans la limite des règles du Code Pénal imposant de dénoncer certains faits d’une particulière gravité.

 

Plainte / signalement ou dénonciation ?

Selon la personne qui en est à l’origine, les éléments portés à la connaissance du procureur sont qualifiés de plainte, signalement ou dénonciation.

  • La plainte ne peut être que le fait de la personne qui se dit victime d’une infraction (ou du représentant légal de cette personne si elle est mineure ou placée sous une mesure de protection comme la tutelle). La plainte peut être formée devant les services de police ou de gendarmerie, ou par une lettre simple adressée au procureur en lui exposant de manière précise les faits visés.
  • La dénonciation est le fait de porter à la connaissance des autorités judiciaires une infraction dont on a connaissance. Elle prend en général la forme d’un courrier adressé au procureur.
  • Le signalement est le fait d’une autorité ou d’un agent (de l’État ou d’une collectivité territoriale).

 

Infractions dites « de droit commun » (relevant du Code pénal) nécessitant la saisine du procureur de la république

  • Hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine. (article 225-14 du Code pénal)
  • Mise en danger d’autrui (article 223-1 du Code pénal)
  • Homicide ou blessures involontaires (articles 221-6 à 8, 222-19 à 21, 223-1 et 2, R.610-2 alinéa 2 et R.625-2 du Code pénal)
  • Extorsion et vol (articles 312-1 et 311-1 du Code pénal)
  • Violences et dégradations (articles 222-7 à 222-14-1, R.635-1, 322-1 à 322-4 du Code pénal)
  • Menaces (articles 222-17, 222-18 et 434-5 du Code pénal)
  • Violation de domicile (article 226-4 du Code pénal)
  • Abus de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal)
  • Recel (articles 331-1 à 321-5 du Code pénal)

Le site "Service-public.fr" vous propose un modèle de lettre pour porter plainte auprès du Procureur de la République :

Pour accèder au modèle de lettre : Cliquer ICI

 

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