Si une personne n’est plus en mesure de défendre ses intérêts, le juge peut décider d'une mesure de protection juridique par laquelle une autre personne l'aide à les protéger. La protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la famille.
La différence entre la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice se situe dans le degré de contrainte appliqué aux actions du majeur qui en fait l'objet. La tutelle est la mesure de protection juridique ayant le plus de conséquences sur les actions du majeur protégé.
A qui s’adresse la tutelle ? :
La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :
du fait de l'altération de ses facultés mentales ;
ou lorsqu'elle est physiquement incapable d'exprimer sa volonté.
Durée :
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure. Elle est limitée à :
5 ans ;
ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge doit motiver sa décision et recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut pas excéder 20 ans.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).
La mesure peut prendre fin notamment :
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié etc.) ;
à l'expiration de la durée fixée ;
en cas de remplacement par une curatelle.
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger un majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans certains actes de la vie civile. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante. Il existe différents degrés de curatelle. Le juge des tutelles désigne un ou plusieurs curateurs. Le curateur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger.
En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants (dits actes de disposition). Par exemple, le curateur doit consentir à un emprunt.
Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
La mesure peut prendre fin :
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle, après avis médical.
à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
si une mesure de tutelle remplace la curatelle.
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique de courte durée qui permet à un majeur d'être représenté pour accomplir certains actes. Cette mesure peut éviter de prononcer une tutelle ou une curatelle, plus contraignantes. Le majeur conserve l'exercice de ses droits, sauf exception.
A qui s’adresse la sauvegarde de justice ? :
La mesure de sauvegarde de justice concerne les personnes majeures souffrant :
d'une altération de leurs facultés mentales par une maladie ;
ou d'une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge ;
ou d'une altération de leurs facultés physiques et/ou psychiques empêchant l'expression de leur volonté.
À savoir :
pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle.
Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenter. Le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, le mandataire pourra protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant. Les parents peuvent aussi utiliser le mandat pour leur enfant souffrant de maladie ou de handicap.
Le mandat, appelé mandat de protection future, ne fait perdre ni droits, ni capacité juridique au mandant. Il permet au mandataire d'agir à la place et au nom des intérêts du mandant. Si l'état du mandant le permet, le mandataire doit l'informer des actes qu'il diligente en son nom ou dans son intérêt.
L'objet du mandat peut porter :
soit sur la personne du mandant,
soit sur tout ou partie du patrimoine du mandant,
soit sur les 2.
À noter :
Le mandant peut choisir que la protection de ses biens et celle de sa personne soient assurées par des mandataires différents.
Le mandataire peut être :
soit une personne physique (membre de la famille, proche, professionnels, etc.) choisie par le mandant,
soit une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
La personne désignée en la qualité de mandataire doit indiquer expressément sur le mandat qu'elle l'accepte. Pendant toute l'exécution du mandat, le mandataire doit jouir de la capacité civile.
Il doit exécuter personnellement le mandat. Pour autant, il peut faire appel à un tiers pour les actes de gestion du patrimoine, c'est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.
Une fois le mandat signé par le mandataire et le mandant, seul le juge des tutelles peut décharger de ses fonctions le mandataire.
Le mandat est un contrat libre à faire sur le Cerfa n°13592*02 téléchargeable sur www.service-public.fr . Il doit être daté et signé par le mandant et le mandataire. Le mandant choisit à l'avance l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).
Le mandant peut indiquer ses souhaits concernant notamment :
son logement ou ses conditions d'hébergement,
le maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non,
ses loisirs et vacances.
Pour certains actes médicaux importants, le mandant peut :
soit autoriser que le mandataire puisse y consentir à sa place,
soit que l'avis du mandataire soit purement consultatif (dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant).
Le mandant choisit si le mandat prend la forme :
soit d'un acte notarié,
soit d'un acte sous seing privé.
Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser (sans autorisation du juge) diffèrent selon la forme choisie. Le mandat doit être daté et signé par le mandant et le mandataire.
Lorsque le mandataire constate que l'état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s'occuper de ses affaires, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.
Cette constatation doit être établie par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Le médecin délivre un certificat médical constatant l'inaptitude du mandant.
Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d'instance pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.
Fin du mandat :
Le mandat prend fin en cas de :
rétablissement des facultés personnelles du mandant ;
placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge) ;
décès du mandant ;
décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle ;
révocation du mandataire prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé.